S-4.2, r. 23 - Règlement sur les renseignements devant être transmis par les établissements au ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
5.1.3. L’établissement qui exploite un centre hospitalier appartenant à la classe d’un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés dans lequel est formé un département clinique de médecine de laboratoire transmet au ministre les renseignements mentionnés à l’annexe V.3 à l’égard des usagers suivants:
1°  tout usager pour lequel est effectuée l’analyse du test immunochimique de recherche de sang occulte dans les selles;
2°  tout usager pour lequel est effectuée l’analyse du test de dépistage du virus du papillome humain.
D. 317-2022, a. 1.